Art. 43.
Dans les temps intermédiaires d’une assemblée à l’autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.
Art. 44.
Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d’être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d’Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.
DÉCRET
portant réorganisation des cultes protestants
(26 mars 1852).
Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l’instruction publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession d’Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du 18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l’organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi; considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu’il importe de la compléter dans l’intérêt de l’ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,
Décrète:
CHAPITRE PREMIER