Dispositions communes aux deux cultes protestants.
Article premier.
Chaque paroisse ou section d’Eglise consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l’un des pasteurs. Il y a une paroisse partout où l’Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs.
Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l’autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l’Eglise portés sur le registre paroissial.
Art. 2.
Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.
Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.
Art. 3.
Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l’élection est soumise à l’agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante et dix ans ou qu’il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.
Art. 4.