Les protestants des localités où le Gouvernement n’a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

CHAPITRE II

Dispositions spéciales à l’Eglise réformée.

Art. 5.

Les pasteurs de l’Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

Art. 6.

Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et du chef d’Etat. Il est appelé à s’occuper des questions d’intérêt général dont il est chargé par l’Administration ou par les Eglises, et notamment à concourir à l’exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Art. 7.

Lorsqu’une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.

CHAPITRE III