Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d’administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.
Art. 13.
Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef d’Etat, dans les circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour les représenter conjointement avec le consistoire.
CHAPITRE IV
Dispositions générales.
Art. 14.
Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d’exécution du présent décret.
Art. 15.
Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu’ils n’ont pas de contraire aux articles ci-dessus.
Art. 16.