La nomination est soumise à l’agrément du Gouvernement.
Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il est procédé comme il est dit à l’article 21.
Art. 5.
Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement, qui les approuve ou les rejette.
Art. 6.
Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l’installation des pasteurs, de la consécration des églises.
Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort, ils veillent à l’exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses.
Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.
Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de droit de la commission synodale prévue à l’article 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas.
Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles. Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.