TITRE II

Des conseils presbytéraux.

Art. 7.

Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d’un nombre d’anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit.

Art. 8.

Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Art. 9.

Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil presbytéral.

Art. 10.

Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l’ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à l’entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à l’entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire.