Il délibère sur l’acceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.
Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d’une même consistoriale ou pour plusieurs d’entre elles.
TITRE III
Des consistoires.
Art. 11.
Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d’un nombre double d’anciens délégués par les conseils presbytéraux.
Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.
Art. 12.
Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 13.