Mirabeau soutient cette deuxième thèse:
«En effet, dit-il, si tout corps peut être détruit, s’il peut être déclaré incapable de posséder, il s’ensuit que ses propriétés ne sont qu’incertaines, momentanées et conditionnelles; il s’ensuit que les possesseurs des biens, dont l’existence est ainsi précaire, ne peuvent être regardés comme des propriétaires incommutables, et qu’il faut par conséquent supposer pour ces biens un maître plus réel, plus durable et plus absolu.»
«... C’est pour la nation entière que le clergé a recueilli ses richesses; c’est pour elle que la loi lui a permis de recevoir des donations, puisque, sans les libéralités des fidèles, la société aurait été forcée elle-même de donner au clergé des revenus, dont ces propriétés, acquises de son consentement, n’ont été que le remplacement momentané. Et c’est pour cela que les propriétés de l’Eglise n’ont jamais eu le caractère de propriété particulière.»
D’ailleurs, ne rentrent-elles point dans la même catégorie que celles qu’on a appelées le domaine de la Couronne? Est-ce qu’il ne serait pas au pouvoir de la nation de l’aliéner, d’en retirer le prix et de l’appliquer au payement de la dette?
Pour décider cette question, Mirabeau compare les propriétés de l’Eglise avec toutes les autres propriétés qui lui sont connues. Elles n’en possèdent aucun des caractères.
«Elles n’ont pas été données à des individus, mais à un corps; non pour les transmettre, mais pour les administrer; non à titre de salaire, mais comme un dépôt; non pour l’utilité de ceux qui devaient les posséder, mais pour fournir une destination publique et pour fournir les dépenses qui auraient été à la charge même de la nation.»
Par contre, les possessions de l’Eglise ont la même origine, la même destination, les mêmes effets que le domaine de la Couronne.
«Les biens, comme le domaine de la Couronne, sont une grande ressource nationale. Les ecclésiastiques n’en sont ni les maîtres, ni même les usufruitiers; leur produit est destiné à un service public; il tient lieu d’un impôt qu’il aurait fallu établir pour le service des autels, pour l’entretien de leurs ministres; il existe donc pour la décharge de la nation.»
«C’est donc pour son intérêt personnel, et pour ainsi dire, en son nom, que la nation a permis au clergé d’accepter les dons des fidèles; et, si le clergé cesse de posséder ces biens, la nation seule peut avoir le droit de les administrer, puisque leur destination est uniquement consacrée à l’utilité publique.»
A la suite de ce discours, la sécularisation des biens du clergé fut votée par 568 voix, contre 346 et 40 voix nulles.