Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les églises de l’Algérie peuvent s’y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.

Art. 18.

En cas d’urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.

Art. 19.

Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l’administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité, d’éducation et d’évangélisation établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l’acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l’Eglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l’étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.

Art. 20.

Dans l’intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l’inspecteur ecclésiastique, d’un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.