La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

Art. 21.

La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l’objet des délibérations du synode.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n’est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s’il y a lieu, au synode particulier, qui décide.

TITRE V

Du synode général.

Art. 22.

Le synode général est l’autorité supérieure de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg. Il se compose: