1o De pasteurs et d’un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers;

2o D’un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

Art. 23.

Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 24.

Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être représenté par moins de quinze membres.

Art. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l’Eglise; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l’enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d’Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.