Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application des règlements concernant le régime intérieur de l’Eglise.
Art. 26.
Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l’un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.
Art. 27.
Le synode général peut, si les intérêts de l’Eglise lui paraissent l’exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.
Le synode constituant sera composé d’un nombre double de celui des membres du synode général.
Art. 28.
La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.
La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 1er août 1879.