Art. 3.
Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d’une synagogue consistoriale par département.
Art. 4.
Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n’en est faite par la synagogue consistoriale à l’autorité compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l’autorité compétente.
Art. 5.
Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
Art. 6.
Les consistoires seront composés d’un grand rabbin, d’un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
Art. 7.
Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d’ancien du consistoire.