Art. 8.

Il sera désigné par l’autorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

Art. 9.

Les notables procéderont à l’élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l’autorité compétente.

Art. 10.

Nul ne pourra être membre du consistoire: 1o s’il n’a trente ans; 2o s’il a fait faillite, à moins qu’il ne soit honorablement réhabilité; 3o s’il est connu pour avoir fait l’usure.

Art. 11.

Tout Israélite qui voudra s’établir en France ou dans le royaume d’Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

Art. 12.

Les fonctions du consistoire seront: 1o de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2o de maintenir l’ordre dans l’intérieur des synagogues, surveiller l’administration des synagogues particulières, régler la perception et l’emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières; 3o d’encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles, et de faire connaître à l’autorité ceux qui n’ont pas des moyens d’existence avoués; 4o de donner chaque année, à l’autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.