Art. 13.
Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites.
Art. 14.
Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de l’éligibilité portées en l’article 10.
Art. 15.
Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible.
Art. 16.
Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu’après avoir obtenu l’agrément de l’autorité compétente.
Art. 17.
Les fonctions du consistoire central seront: 1o de correspondre avec les consistoires; 2o de veiller, dans toutes ses parties, à l’exécution du présent règlement; 3o de déférer à l’autorité compétente toutes les atteintes portées à l’exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; 4o de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l’autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.