Art. 18.

L’élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l’article 8.

Art. 19.

Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu’après avoir été confirmé par le consistoire central.

Art. 20.

Aucun rabbin ne pourra être élu: 1o s’il n’est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d’Italie; 2o s’il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens, s’il est Italien, et français s’il est Français; à dater de 1820, s’il ne sait la langue française en France, et l’italienne dans le royaume d’Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d’ailleurs.

Art. 21.

Les fonctions des rabbins sont: 1o d’enseigner la religion; 2o la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3o de rappeler, en toute circonstance, l’obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d’y exhorter plus spécialement tous les ans, à l’époque de la conscription, depuis le premier appel de l’autorité jusqu’à la complète exécution de la loi; 4o de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5o de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’empereur et la famille impériale; 6o de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu’ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce.

Art. 22.

Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront demandé l’établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l’augmentation de ce traitement.