Art. 23.
Chaque consistoire proposera à l’autorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l’acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l’autorité compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
Art. 24.
Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.
Art. 25.
Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.
Art. 26.
Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d’Italie, sera tenu d’adhérer, par une déclaration formelle et qu’il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l’aura reçue au consistoire central.
Art. 27.
Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.