DÉCRET

qui prescrit des mesures pour l’exécution du règlement
du 10 décembre 1806

(17 mars 1808.)

Article premier.

Pour l’exécution de l’article 1er du règlement délibéré par l’assemblée générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu de leur établissement. Il prendra préalablement l’avis du consistoire central. Les départements de l’empire qui n’ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à s’y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

Art. 2.

Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l’article 4 dudit règlement, que sur l’autorisation donnée par nous en Conseil d’Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1o de l’avis de la synagogue consistoriale; 2o de l’avis du consistoire central; 3o de l’avis du préfet du département; 4o de l’état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire central. Le décret d’établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

Art. 3.

La nomination des notables dont il est parlé en l’article 8 dudit règlement sera faite par notre Ministre de l’Intérieur, sur la présentation du consistoire central, et l’avis des préfets.

Art. 4.