La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l’avis des préfets des départements compris dans l’arrondissement de la synagogue.
Art. 5.
Les membres du consistoire central dont il est parlé à l’article 13 dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de l’assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.
Art. 6.
Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit règlement.
Art. 7.
Le rôle de répartition dont il est parlé à l’article 23 dudit règlement sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu’il y aura de départements dans l’arrondissement de la synagogue, soumis à l’examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.
LOI
relative aux traitements des ministres du culte israélite
(8 février 1831.)
Article unique.