Art. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

Art. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.

S’il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s’étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.

Art. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l’ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

§ 1er.—Du consistoire central.