Art. 5.

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux.

Art. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

Art. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants.

Sa nomination est soumise à notre approbation.

Art. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.