Art. 9.
Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.
Art. 10.
Le consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte dans les temples.
Aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur l’avis conforme de son grand rabbin.
Art. 11.
Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des membres laïques des consistoires départementaux.
Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un consistoire départemental.
Art. 12.