Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d’aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.
Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.
Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec l’approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.
Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.
Il a directement, après avoir pris l’avis du consistoire et du grand rabbin, le droit de censure à l’égard des rabbins communaux.
Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.
Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des cultes.
Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.
Art. 13.
Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.