Dans ce cas, l’administration du culte israélite est déléguée jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des cultes.

§ 2.—Des consistoires départementaux.

Art. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

Art. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l’assemblée des notables de la circonscription.

Art. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.

Art. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.