Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.

Art. 19.

Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l’article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l’article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l’élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.