Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l’avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand rabbin.

Art. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l’égard des ministres officiants, après avoir pris l’avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu’il peut avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription.

Il fait, sous l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller: 1o à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2o à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

Art. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité.