Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.
Art. 22.
Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.
Art. 23.
Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre Ministre des cultes.
Dans ce cas, l’administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.
§ 3.—Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires départementaux.
Art. 24.
La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.
L’époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.