Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

§ 4.—Des notables.

Art. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargé d’élire: 1o le grand rabbin consistorial; 2o les membres laïques du consistoire départemental; 3o un membre laïque du consistoire central; 4o deux délégués pour l’élection du grand rabbin du consistoire central, ainsi qu’il est dit en l’article 42.

Art. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

1o Les fonctionnaires publics de l’ordre administratif;