2o Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire;
3o Les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux;
4o Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;
5o Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;
6o Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants;
7o Les grands rabbins et les rabbins communaux;
8o Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et communaux;
9o Le directeur et les professeurs de l’école centrale rabbinique.
Art. 27.
A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu’à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.