Art. 28.
Nul ne fera partie de la liste des notables s’il n’a la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du Code pénal, s’il est failli non réhabilité, et s’il n’est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.
Art. 29.
Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial.
Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera statué par le préfet, sur l’avis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l’avis du consistoire central.
Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.
Art. 30.
Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au 1er juillet de chaque année.
§ 5.—Des assemblées de notables et de l’élection des membres du consistoire.
Art. 31.