L’assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur l’autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l’article 25.
Art. 32.
Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.
Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale.
Si ce nombre n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et l’élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.
Art. 33.
Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.
Art. 34.
Le bureau prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.