Art. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central.

Art. 36.

L’installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

Art. 37.

Si le consistoire se refusait à l’accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.

TITRE II

DES MINISTRES DU CULTE

§ 1er.—Du grand rabbin du consistoire central.