Art. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d’admonition à l’égard de tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d’officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans l’approbation du grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d’avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

Art. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s’il n’est âgé de quarante ans accomplis, muni d’un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au règlement du 15 octobre 1832, et s’il n’a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de grand rabbin consistorial ou de professeur à l’école centrale rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles qu’à partir de 1850.

Art. 40.