En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de notables de toutes les circonscriptions nomment, à l’époque fixée par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du consistoire central, à l’élection du grand rabbin.

Art. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.

Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

Art. 42.

La présidence de l’assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l’élection, appartient au président du consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L’élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n’est valable qu’autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l’élection est transmis à notre Ministre des cultes par le consistoire central.

§ 2.—Des grands rabbins des consistoires départementaux.