Art. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.

Ils ont droit d’officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Art. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s’il n’est âgé de trente ans, et s’il n’est porteur d’un diplôme de second degré rabbinique.

Art. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1o parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire; 2o parmi les rabbins en fonctions sortis de l’école centrale rabbinique; 3o parmi les rabbins ayant cinq ans d’exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.

§ 3.—Des rabbins communaux.

Art. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.