Art. 47.
Nul ne peut être rabbin s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d’un diplôme du premier degré rabbinique.
Art. 48.
Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.
Le commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.
Le consistoire règle, suivant l’importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.
Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l’élection, avec les pièces à l’appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l’approbation de notre Ministre des Cultes.
Art. 49.
Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l’école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.
Si l’école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par l’article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.