§ 4.—Des ministres officiants.
Art. 50.
Nul ne peut être ministre officiant s’il n’est âgé de vingt-cinq ans, et s’il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.
Art. 51.
Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l’article 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central.
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.
Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l’avis des nominations faites et approuvées; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.
§ 5.—Du mohel et du schohet.