Art. 52.
Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s’il n’est pourvu d’une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.
Le mohel et le schohet sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central.
§ 6.—Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.
Art. 53.
Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil.
La bénédiction nuptiale n’est donnée que dans l’intérieur du temple, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.
Art. 54.