Art. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.

Art. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l’installation des rabbins et des ministres officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

Art. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu’en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l’avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

Art. 61.