Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.
Il est statué à cet égard par ordonnance royale.
Art. 62.
Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l’Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l’avis du consistoire central et du préfet.
Art. 63.
Tout chef de famille peut, en rapportant l’avis favorable du consistoire départemental, obtenir l’autorisation d’ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.
Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 64.