Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter.
Art. 65.
Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.
Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous.
Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.
Art. 66.
Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.
Art. 67.
Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.