Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d’urgence, et pour cause d’inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l’effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l’expiration du délai de trois mois, si dans ce délai, la révocation n’a été définitivement prononcée comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

Art. 5.

Notre ministre de l’Intérieur et notre Ministre de l’Instruction publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.

Signé: NAPOLEON.

Par l’Empereur:
Le Ministre Secrétaire d’Etat
au Département de l’Instruction publique
et des Cultes,

Signé: ROULAND.

Le Ministre Secrétaire d’Etat
au Département de l’Intérieur
,
Signé: DELANGLE.


CODE PÉNAL