Art. 4.
De plus, seront de droit membres du conseil:
1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s’y faire remplacer par un de ses vicaires;
2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s’y faire remplacer par l’un de ses adjoints: si le maire n’est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.
Art. 5.
Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s’y faire remplacer, comme il est dit dans l’article précédent.
Art. 6.
Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l’évêque, et quatre à celle du préfet: dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l’évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d’avril prochain.
Art. 7.
Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir: à l’expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.