Art. 8.

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l’époque fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus[24].

Art. 9.

Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président; ils seront renouvelés, le premier dimanche d’avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ II.—Des séances du conseil.

Art. 10.

Le conseil s’assemblera le premier dimanche des mois d’avril[25], de juillet, d’octobre et de janvier, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres, dans l’église, dans un lieu attenant à l’église ou dans le presbytère. L’avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe. Le conseil pourra de plus s’assembler extraordinairement, sur l’autorisation de l’évêque ou du préfet, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exigera[26].

§ III.—Des fonctions du conseil.

Art. 11.

Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et, à l’avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l’expiration du temps fixé par le présent règlement pour l’exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.