Art. 12.
Seront soumis à la délibération du conseil: 1o le budget de la fabrique;—2o le compte annuel de son trésorier;—3o l’emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;—4o toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs, dans les paroisses d’une plus grande population;—5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.
Section II.
Du bureau des marguilliers.
§ 1er.—De la composition du bureau des marguilliers.
Art. 13.
Le bureau des marguilliers se composera: 1o du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit; 2o de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
Art. 14.
Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés, jusques et compris le degré d’oncle et de neveu.
Art. 15.