Section II
Des charges de la fabrique.
§ 1er.—Des charges en général.
Art. 37.
Les charges de la fabrique sont:
1o De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l’encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l’église, selon la convenance et les besoins des lieux;
2o De payer l’honoraire des prédicateurs de l’Avent, du Carême et autres solennités;
3o De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église;
4o De veiller à l’entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.
§ II.—De l’établissement et du payement des vicaires.