Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d’en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s’élèveraient pas à plus de 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans celles d’une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu’en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l’adjudication au rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine en huitaine.

Art. 43.

Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n’en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement: cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

Art. 44.

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou dégradations.

Section III

Du budget de la fabrique.

Art. 45.

Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l’exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d’ornements, meubles et ustensiles d’église. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

Art. 46.