Art. 49.

Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l’église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l’Etat ne salarie pas, le budget contiendra l’aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu’il est réglé dans le chapitre IV[31].

CHAPITRE III

Section Première.

De la régie des biens de la fabrique.

Art. 50.

Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l’autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

Art. 51.

Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

Art. 52.