Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s’en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de la caisse ou armoire; et si c’est pour un procès, le tribunal et le nom de l’avoué seront désignés.

Art. 58.

Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d’une fabrique, sera tenu d’en donner avis au curé ou desservant.

Art. 59.

Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé, par le trésorier, avec les observations du bureau, à l’archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération, s’il convient ou non d’accepter. Le tout sera envoyé au Ministre des Cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s’il y a lieu, autorisée à accepter: l’acte d’acceptation, dans lequel il sera fait mention de l’autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de la fabrique.

Art. 60.

Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.

Art. 61.

Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l’adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens de la fabrique.

Art. 62.