Ne pourront les biens immeubles de l’église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués, pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l’avis de l’évêque diocésain, et notre autorisation.
Art. 63.
Les deniers provenant de donations ou legs, dont l’emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, les prix de ventes ou soultes d’échanges, les revenus excédant l’acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l’avis du Conseil d’Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808. Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d’emploi; sinon, le conseil délibérera sur l’emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.
Art. 64.
Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération sera affichée dans l’église.
Art. 65.
Il est expressément défendu de rien percevoir pour l’entrée de l’église, ni de percevoir dans l’église plus que les prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne loueront pas de chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre les instructions.
Art. 66.
Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.
Art. 67.